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Fiscalité

Janvier 2018 – La responsabilité des administrateurs d’une société face aux autorités fiscales

25 janvier 2018
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Comme vous le savez,  les administrateurs des sociétés ont de multiples responsabilités. Cependant, la responsabilité fiscale est sans doute l’un des aspects les plus tangibles des risques reliés à leur fonction. Ceci dit, ce texte permet un rappel de quelques points sur ce sujet.

On entend souvent dire que les dettes de la compagnie ne sont pas les dettes personnelles d’un administrateur ou actionnaire. Bien que bon nombre d’entrepreneurs s’incorporent dans le but de limiter certains risques d’affaires et par le fait même faire une distinction entre le patrimoine de la compagnie et les leurs, il n’est pas rare que les autorités fiscales aillent au-delà de cette limite dans certaines circonstances afin de recouvrer les sommes qui leur sont dues.

Responsabilité des administrateurs quant aux déductions à la source « DAS »  et autres cotisations de l’employeur ainsi que les taxes (taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente du Québec (TVQ)

En vertu de la loi, si une société omet de retenir, de déduire ou verser les cotisations de l’employé et ses cotisations d’employeur au Régime de rentes du Québec (RRQ), au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), au Fond des services de santé (FSS), sa cotisation relative aux normes du travail et, s’il y a lieu, sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) et sa cotisation à l’assurance emploi (AE),   cette société et ses administrateurs en fonction au moment de l’omission sont solidairement responsables du paiement des sommes non retenues ou non versées ainsi que des pénalités et des intérêts qui s’y rapportent. Il en est de même pour la TVQ, et la TPS.

Responsabilité des administrateurs vis-à-vis la dette d’impôt : une situation mal connue.

Bien souvent, à tort, il est tenu pour acquis que les administrateurs ne sont pas personnellement redevables des impôts non payés de la société. Ce courant de pensée n’est pas toujours vrai lorsqu’entre en jeu la notion de distribution prévue au sixième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’administration fiscale (c. A-6.002 (« L.A.F. »)). En effet, cet alinéa  prévoit que, lors de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs en fonction à la date de l’envoi d’un avis de distribution des biens ou à la date à laquelle la distribution a lieu sont tenus solidairement au paiement des droits (incluant les impôts), intérêts et pénalités exigibles jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués.

Il est important de savoir aussi qu’en général, cette loi prévoit qu’avant de distribuer des biens sous son contrôle, le cessionnaire  doit informer le ministre de son intention de procéder à cette distribution, par avis donné au moyen d’un formulaire prescrit. De cette manière, le ministre veut s’assurer que la personne ne dispose pas de ses biens sans que la créance à l’endroit du ministre soit dûment payée. Dans la mesure où la personne visée distribue les biens sans avoir obtenu au préalable le certificat du ministre l’avisant que la distribution peut suivre son cours, la personne visée sera personnellement responsable de la créance « incluant les impôts » due au ministre jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués. La loi de l’impôt prévoit une responsabilité similaire pour les administrateurs dans les cas où l’administrateur agit dans les faits comme un liquidateur à l’égard des biens de la société.

Savoir si un administrateur agit comme liquidateur dans une situation est une question de fait et de droit nécessitant une profonde analyse et réflexion.

Ceci dit, il faut faire attention au versement de dividende qui précède une disposition d’actifs suivis de règlement d’une dette, etc.

Attention aux administrateurs de facto

Outre les administrateurs dûment inscrits au Registraire des entreprises (REQ),  les autorités fiscales pourraient viser également des personnes qui, dans les faits, ont agi comme les administrateurs usuels de l’entreprise.

La question de déterminer si une personne est oui ou non un administrateur de facto nécessite encore là une analyse approfondie. Néanmoins, toute personne qui se verrait qualifier d’administrateur de facto aurait un très net intérêt à consulter des professionnels afin de faire déterminer son statut et de vérifier l’opportunité de contester la cotisation personnelle, émise pour les dettes de la compagnie.

Défenses des administrateurs et  exceptions : la responsabilité solidaire des administrateurs ne s’applique pas dans certains cas 

Un administrateur ne sera pas tenu responsable des dettes de la société, s’il  a agi avec un soin, une diligence et une habileté raisonnable dans les circonstances. Là encore, déterminer si un administrateur a agi avec soin et diligence repose à la fois sur des critères subjectifs et objectifs. En effet, les éléments pris en compte sont entre autres le niveau de scolarité, l’expérience en affaires, le niveau d’implication dans la société, etc.

Par ailleurs, un administrateur ne sera pas tenu responsable des dettes de la société, si dans les circonstances, il n’avait pas pu avoir connaissance de l’omission reprochée. Par exemple, si une personne peut démontrer qu’elle a cessé, depuis plus de deux ans, d’être un administrateur de la société, il pourrait avoir prescription. Cependant, une telle démission doit être effective au REQ et consignée aux livres de la compagnie.

Savoir si l’une de ces exceptions s’applique dans une situation est une question de fait et de droit. Quoi qu’il en soit, il est recommandé de consulter un professionnel.

Vous désirez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter note équipe de fiscalistes au 418 833- 2114.

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