Situation au décès
Dans le cas d’un contribuable qui décède sans conjoint, de manière générale, il est prévu que ce dernier soit réputé disposer de tous ses biens à la juste valeur marchande. En fonction des divers attributs fiscaux que ce dernier laisse à son décès, les répercussions au niveau des impôts qui s’y rattachent sont souvent très élevées.
Pour un contribuable marié ou en union de fait qui décède et que ses dernières volontés sont que ses biens soient transférés au conjoint survivant, la loi fiscale prévoit un roulement au conjoint sans impact fiscal. De ce fait, dans une telle situation, les impôts au décès seront reportés jusqu’au décès du conjoint survivant.
Planification 1 : utilisation de la déduction pour gains en capital (DGC)
Dans un premier temps, il est important de mentionner que cette planification n’est pas disponible à tous. Principalement, cette planification est disponible lors du décès d’un actionnaire d’une société qui exploite une entreprise de manière active. En d’autres termes, cette planification n’est pas disponible pour les actionnaires d’une société qui détient des placements (boursiers, immobiliers ou autres).
Cette planification permet à l’actionnaire de ne pas payer d’impôts sur les premiers 913 630 $ (sera de 971 190 $ à compter du 1er janvier 2023) de gain en capital qu’engendrerait la disposition réputée au décès. Prenons l’exemple suivant :
Économie d’impôts selon la planification 1
- Faits
Monsieur Jean-Maurice Tremblay décède le 30 juin 2022, sans conjointe, il lègue donc les actions à ses enfants. À cette même date, la juste valeur marchande des actions est de 1 M$. Au moment de la constitution de sa société, ce dernier avait souscrit à ces actions pour une somme de 100 $.
En tenant pour acquis que monsieur Tremblay est déjà au taux d’imposition marginal, sans cette planification, la succession devrait normalement payer approximativement 266 523 $ d’impôts pour la déclaration finale de monsieur Tremblay.
- Impacts monétaires
Selon cette planification, la succession paierait seulement 22 995 $ d’impôts, soit une économie de 243 528 $.
Bien sûr, afin d’être en mesure d’utiliser la déduction pour gains en capital, plusieurs critères doivent être respectés, mais cela demeure tout de même une planification à ne pas négliger.
Planification 2 : choix en vertu du paragraphe 164(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR)
Cette planification a pour but de permettre d’appliquer la perte en capital subie par la succession dans la première année de la succession à l’encontre du gain en capital de la personne décédée. Il est important de spécifier que cette planification n’est pas restrictive aux actionnaires de sociétés seulement. Pour mettre en place cette planification, les liquidateurs seraient bien avisés de consulter un fiscaliste rapidement après un décès, car une disposition donnant lieu à une perte en capital doit être réalisée avant une année suivant le décès.
Dans le cadre d’une disposition d’actions d’une société privée, cela permet d’éliminer la double imposition (impôts au décès, soit un gain en capital et impôts lors de la distribution des fonds de la société par dividende). On demeure dans la planification 2 avec seulement l’impôt sur le dividende. Celui sur le gain en capital sera normalement réduit à zéro.
Planification 3 : stratégie du pipeline
Généralement, cette planification a pour but d’éviter la double imposition qu’il peut y avoir lorsqu’un actionnaire d’une société privée décède. Bien que cette planification permette d’éliminer la double imposition afin de demeurer avec seulement l’imposition à titre de gain en capital, celle-ci demande à ce que plusieurs critères soient respectés pour le bon fonctionnement de cette stratégie. En voici quelques-uns : durée plus longue avant que la succession reçoive des montants d’argent, la société doit opérer une entreprise active ou bien avoir des placements plus risqués dans son portefeuille, les coûts de mise en place sont plus élevés, etc.
Économie d’impôts selon les planifications 2 et 3
- Faits
Ce sont les mêmes faits que dans la planification 1.
Cependant, les actions de la société ne se qualifient pas pour l’utilisation de la déduction de gains en capital.
- Impacts monétaires
Impôts estimatifs | Gain net de la planification | |
---|---|---|
Aucune planification réalisée : | ||
Impôt sur le gain en capital au décès (tel que la planification 1) | 266 523 $ | |
Impôt sur les dividendes pour la sortie de fonds de la société | 486 951 $ | |
Total des impôts sans aucune stratégie | 753 474 $ | |
Stratégie de liquidation dans l’année suivant le décès (en vertu du paragraphe 164(6) LIR) | 486 951 $ | 266 523 $ |
Stratégie du pipeline | 266 523 $ | 486 951 $ |
Pour en savoir davantage, contactez un de nos fiscalistes au 1 866 833-2114.